Le stage de formation complémentaire prévu à l'article 3 de l'arrêté du 30 novembre 1974 consiste en une revision et un approfondissement des matières inscrites au programme du concours de recrutement des inspecteurs de salubrité tel qu'il figure à l'annexe I de l'arrêté du 28 juillet 1964 susvisé.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 30 novembre 1974
La durée du stage est fixée à trois semaines.
1° La rédaction en cours de stage d'un mémoire, sur un sujet professionnel laissé au choix du stagiaire, auquel le jury accordera une note de zéro à vingt affectée du coefficient 1 ;
2° Une conversation de vingt minutes avec le jury sur un sujet touchant à la profession et fixé par le jury qui accordera une note de zéro à vingt affectée du coefficient 1 ;
3° L'examen par le jury du dossier professionnel du stagiaire, à la suite duquel le jury accordera une note de zéro à vingt affectée du coefficient 1.
Le jury de l'examen professionnel spécial de fin de stage comprend :
Le directeur du centre de formation des personnels communaux, ou son délégué, président ;
Deux spécialistes de salubrité, dont un au moins aura participé au stage en tant que professeur.
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 30 novembre 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070369
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com