Dans le cadre des concours prévus au paragraphe a de l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé, une option Informatique est ouverte aux candidats ayant déclaré, au moment de leur inscription, désirer recevoir la qualification de programmeur et de pupitreur.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 8 octobre 1979
Les candidats au premier concours ou concours externe mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé doivent remplir les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et être titulaires :
Soit d'un des diplômes dont la liste est fixée en annexe I de l'arrêté du 15 novembre 1978 ;
Soit de l'un des diplômes suivants :
Brevet professionnel d'informatique ;
Diplôme de programmeur d'application délivré par l'institut de programmation de Paris ;
Diplôme de premier cycle technique Informatique délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
Les candidats ayant opté pour l'informatique doivent satisfaire aux épreuves spécialisées suivantes qui se substituent respectivement aux épreuves écrites et orales n° 2 prévues à l'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 1978.
a) Epreuve écrite.
Etablissement de l'organigramme de programmation d'un problème simple et écriture de certaines séquences du programme correspondant (durée : cinq heures ; coefficient 4).
b) Epreuve orale.
Interrogation portant sur le programme figurant en annexe de l'arrêté du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (chap. V :
Fonction de programmeur et de pupitreur) (durée : trente minutes ; coefficient 2).
Ne peuvent recevoir la qualification de programmeur ou de pupitreur que les candidats ayant obtenu :
Une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite spécialisée ;
Une moyenne générale de 12 sur 20 à ces deux épreuves après application des coefficients.
Les concours interne et externe pour le recrutement des rédacteurs comportant les épreuves à option mentionnées à l'article 3 ci-dessus sont soumis à l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1978.
A l'issue des épreuves de concours, le jury établira, au vu des points acquis par les différents candidats (concours normaux et concours à option), une liste unique par ordre de mérite.
Les candidats qui n'obtiennent pas la qualification de programmeur ou de pupitreur à la suite de l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus peuvent néanmoins être déclarés admis au concours de rédacteurs dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions fixées par l'arrêté du 15 novembre 1978.
Lors de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au paragraphe a de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé, il sera fait mention de la qualification Informatique des candidats lorsque celle-ci aura été reconnue dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.
L'arrêté du 29 mars 1976 relatif à l'introduction d'une option Informatique dans le programme des concours de rédacteurs communaux est abrogé.
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 octobre 1979.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des collectivités locales :
Le directeur, adjoint au directeur général, P. JEAN.
Citer ce texte
du Arrêté du 8 octobre 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070390
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com