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Texte réglementaire

Arrêté du 3 janvier 1966

Numéro
Date du texte
3 janvier 1966
Articles
6
Article 1

Sans attendre les mesures d'application de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les communes ont la faculté d'appliquer, à compter du 1er janvier 1962, à leur personnel d'assistance sociale des rémunérations calculées au prorata de l'ancienneté globale de services, sans que ces rémunérations puissent excéder les indices fixés au tableau ci-annexé.

Les agents qui ont déjà un indice de rémunération supérieur à celui prévu au tableau précité en conserveront le bénéfice jusqu'à ce que leur ancienneté globale leur permette d'accéder à un indice plus élevé.

Article 2

Dans les communes dont les conseils municipaux auront adopté les modalités de rémunérations visées à l'article 1er ci-dessus, l'effectif des assistantes sociales principales pourra être porté à 25 p. 100 de l'effectif réel des assistantes sociales et assistantes sociales principales au plus tôt à compter du 1er avril 1965.

Article 3

Les assistantes sociales justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public, pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité sous la condition que celle-ci ait été exercée à temps plein. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre années.

Article 4

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5

Note en bas de page de l'arrêté dans la brochure 1008-2 :

Seules les dispositions prévues à l'article 3 conservent leur valeur.

Article Annexe

-------------------------------------------------------------- : SITUATION DES AGENTS : INDICES :

: : bruts :

:--------------------------------------------:---------------:

: Assistante sociale chef : : :

: Après 25 ans au moins de services : :

: d'assistante sociale, assistante sociale : :

: principale, assistante sociale chef. : 560 :

: Après 22 ans au moins de services : :

: d'assistante sociale, assistante sociale : :

: principale, assistante sociale chef. : 520 :

: Après 19 ans au moins de services : :

: d'assistante sociale, assistante sociale : :

: principale, assistante sociale chef. : 480 :

: Après 16 ans au moins de services : :

: d'assistante sociale, assistante sociale : :

: principale, assistante sociale chef. : 440 :

: Avant 16 ans de services d'assistante : :

: sociale, assistante sociale principale, : :

: assistante sociale chef. : 405 :

: Assistante sociale principale : : :

: Après 22 ans au moins de services : :

: d'assistante sociale et assistante sociale : :

: principale : 500 :

: Après 19 ans au moins de services : :

: d'assistante sociale et assistante sociale : :

: principale : 465 :

: Après 16 ans au moins de services : :

: d'assistante sociale et assistante sociale : :

: principale : 430 :

: Après 13 ans au moins de services : :

: d'assistante sociale et assistante sociale : :

: principale : 400 :

: Avant 13 ans de services d'assistante : :

: sociale et assistante sociale principale : 370 :

: Assistante sociale : : :

: Après 16 ans au moins de services : :

: d'assistante sociale. : 430 :

: Après 13 ans au moins de services : :

: d'assistante sociale. : 400 :

: Après 10 ans au moins de services : :

: d'assistante sociale. : 370 :

: Après 7 ans au moins de services : :

: d'assistante sociale. : 340 :

: Après 4 ans au moins de services : :

: d'assistante sociale. : 320 :

: Après 2 ans au moins de services : :

: d'assistante sociale. : 300 :

: Après 1 an au moins de services : :

: d'assistante sociale. : 270 :

: Avant 1 an de services. : 245 :

--------------------------------------------------------------

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 janvier 1966 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070398

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