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Texte réglementaire

Arrêté du 8 février 1971

Numéro
Date du texte
8 février 1971
Articles
5
Article 1

Les communes de moins de 2.000 habitants ont la possibilité de recruter un secrétaire dans les conditions suivantes :

Faire appel à un secrétaire de commune à temps complet répondant à l'une des conditions visées à l'article 2 ci-après ;

Se grouper pour justifier l'utilisation d'un secrétaire de commune à temps complet répondant aux mêmes conditions.

Article 2

L'emploi de secrétaire de commune de moins de 2.000 habitants est pourvu :

1° Par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2.000 à 5.000 habitants, ce qui implique l'octroi de la même rémunération ;

2° Parmi :

Les titulaires des diplômes requis pour l'accès par concours sur épreuves, concours sur titres ou recrutement direct à l'emploi de secrétaire général des villes de 2.000 à 5.000 habitants ou à l'emploi de rédacteur ;

Les agents principaux et les commis des services communaux ayant au moins six ans de services effectifs en cette qualité.

Dans ce deuxième cas, il comporte la rémunération et les durées d'ancienneté prévues par les arrêtés du 8 février 1971 ;

3° En cas de difficulté pour recruter des candidats remplissant les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus, au choix du maire, parmi les candidats ayant satisfait aux conditions de recrutement des commis ou à un examen d'aptitude organisé par le syndicat de communes pour le personnel.

Dans le troisième cas, les agents recrutés dans ces conditions sont assimilés aux commis en ce qui concerne la rémunération, la durée du séjour dans les échelons, l'avancement et les possibilités de promotion.

Article 3

Lorsque l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2.000 habitants est tenu par un fonctionnaire de catégorie B ou un agent assimilé, l'échelle indiciaire et la durée de séjour dans les échelons qui leur sont appliquées sont celles prévues pour les secrétaires des communes de 2.000 à 5.000 habitants.

Article 4

Les secrétaires de commune en fonctions à la date d'effet du présent texte, dotés d'une échelle indiciaire différente de celles prévues par l'article 2 ci-dessus seront reclassés dans l'échelle immédiatement supérieure définie par ce texte dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 62-544 du 5 mai 1962.

Article 5

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1970 et sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 février 1971 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070404

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