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Texte réglementaire

Arrêté du 20 mars 1952

Numéro
Date du texte
20 mars 1952
Articles
4
Article 1

Le présent arrêté détermine les conditions d'octroi à certains fonctionnaires ou agents des collectivités locales d'indemnités spéciales prévues aux alinéas 2 des articles 3 des arrêtés susvisés des 19 novembre 1948 et 16 mars 1949 et fixe les taux maximum applicables à ces indemnités.

Article 2

Lorsque les services techniques des collectivités locales auront élaboré les projets de travaux neufs tels que construction, transformation ou équipement de bâtiments, réseaux de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou d'évacuation des eaux usées, d'installation d'usines et réseaux de transport en commun, construction de rues et ouvrages d'art, et lorsque ces projets auront été exécutés par les collectivités sans recourir à des architectes et techniciens privés, les fonctionnaires ayant participé à l'élaboration de ces projets pourront bénéficier de primes d'un montant global égal à 1,42 p. 100 du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire.

En tout état de cause, les assemblées délibérantes des collectivités locales peuvent fixer le montant global défini à l'alinéa précédent à un montant correspondant soit à la moyenne des attributions effectuées au cours des cinq dernières années, soit aux attributions effectuées au cours de l'année précédente ; dans ce dernier cas, il sera tenu compte des variations d'effectifs par rapport à l'année précédente.

Si des architectes, ingénieurs, techniciens ou bureaux d'études techniques privés ou des services techniques de l'Etat interviennent selon les définitions données par l'arrêté du 29 juin 1973 susvisé :

1° Pour la conception secondaire, c'est-à-dire en établissant l'avant-projet détaillé des ouvrages ;

2° Pour la conception tertiaire, c'est-à-dire en établissant les projets d'exécution (spécifications techniques détaillées et plans d'exécution) des ouvrages ;

3° Pour les conceptions secondaire et tertiaire des ouvrages.

Le montant des primes prévues à l'alinéa premier ne peut excéder, pour les projets considérés, respectivement 1,14 p. 100, 1 p. 100 et 0,71 p. 100 du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire.

Article 3

Les primes visées à l'article 2 seront réparties entre les ingénieurs et techniciens intéressés dans des conditions fixées par chaque assemblée, sans que les agents ayant perçu des indemnités pour travaux supplémentaires puissent y prétendre et sans que la prime perçue par chacun des intéressés puisse être supérieure à 30 p. 100 du traitement budgétaire moyen de son grade.

/C/Arrêté du 27 avril 1981 : Toutefois, le traitement budgétaire moyen à retenir pour le grade d'adjoint technique chef est celui afférent à l'indice brut 485.//

Article 10

Le directeur de l'administration départementale et communale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1950.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 mars 1952 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070427

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