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Texte réglementaire

Arrêté du 13 mars 1973

Numéro
Date du texte
13 mars 1973
Articles
5
Article 1

Indépendamment de la rémunération prévue par l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté susvisé du 13 mars 1973, les indemnités qui peuvent être accordées à des agents titulaires des communes et de leurs établissements publics, autorisés à exercer une fonction à mi-temps, ainsi que leur taux et leurs modalités d'attribution sont définis aux articles ci-après.

Article 2

Les agents visés à l'article 1er peuvent prétendre, sur les mêmes bases que les agents en service à plein temps, à l'octroi des indemnités suivantes :

Remboursement des frais occasionnés par des déplacements effectués dans l'intérêt du service ;

Indemnité horaire de nuit ;

Indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances ou de recettes ;

Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;

Indemnités pour tâches d'enseignement ou de fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Indemnité horaire spéciale allouée aux agents affectés au traitement de l'information ;

Indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.

Article 3

Les agents visés à l'article 1er peuvent bénéficier, sur la base de 50 % du montant qu'ils auraient perçu pour une activité à plein temps, des indemnités et primes ci-dessous :

Indemnité forfaitaire à certains agents effectuant des déplacements nécessités par le service à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle ;

Indemnités de chaussures, de vêtements de travail et d'outillage personnel ;

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires allouée aux secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints de mairie ;

Primes de technicité aux personnels des services techniques ;

Primes allouées aux personnels des laboratoires municipaux ;

Indemnité spéciale allouée aux archivistes communaux ;

Indemnité spéciale allouée aux bibliothécaires municipaux ;

Indemnité spéciale allouée aux conservateurs de musées contrôlés ;

Indemnité pour travail dominical allouée aux personnels de surveillance et de gardiennage des musées contrôlés ou classés ;

Indemnité spéciale de fonctions des agents de la police municipale.

Article 4

Les agents visés à l'article 1er peuvent, dans la limite de 50 % du montant individuel qui leur aurait été octroyé pour un service à plein temps, percevoir les indemnités ci-après :

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires allouée à certains agents communaux ;

Prime de rendement octroyée aux sténodactylographes et dactylographes ;

Indemnité forfaitaire de sujétions spéciales allouée aux assistantes sociales ;

Prime de fonction et prime provisoire allouées aux agents affectés au traitement de l'information ;

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et sujétions particulières allouée aux agents communaux préposés au service des parcs et jardins municipaux.

Article 5

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 mars 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070433

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