Indépendamment de la rémunération prévue par l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté susvisé du 13 mars 1973, les indemnités qui peuvent être accordées à des agents titulaires des communes et de leurs établissements publics, autorisés à exercer une fonction à mi-temps, ainsi que leur taux et leurs modalités d'attribution sont définis aux articles ci-après.
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Arrêté du 13 mars 1973
Les agents visés à l'article 1er peuvent prétendre, sur les mêmes bases que les agents en service à plein temps, à l'octroi des indemnités suivantes :
Remboursement des frais occasionnés par des déplacements effectués dans l'intérêt du service ;
Indemnité horaire de nuit ;
Indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances ou de recettes ;
Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;
Indemnités pour tâches d'enseignement ou de fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Indemnité horaire spéciale allouée aux agents affectés au traitement de l'information ;
Indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
Les agents visés à l'article 1er peuvent bénéficier, sur la base de 50 % du montant qu'ils auraient perçu pour une activité à plein temps, des indemnités et primes ci-dessous :
Indemnité forfaitaire à certains agents effectuant des déplacements nécessités par le service à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle ;
Indemnités de chaussures, de vêtements de travail et d'outillage personnel ;
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires allouée aux secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints de mairie ;
Primes de technicité aux personnels des services techniques ;
Primes allouées aux personnels des laboratoires municipaux ;
Indemnité spéciale allouée aux archivistes communaux ;
Indemnité spéciale allouée aux bibliothécaires municipaux ;
Indemnité spéciale allouée aux conservateurs de musées contrôlés ;
Indemnité pour travail dominical allouée aux personnels de surveillance et de gardiennage des musées contrôlés ou classés ;
Indemnité spéciale de fonctions des agents de la police municipale.
Les agents visés à l'article 1er peuvent, dans la limite de 50 % du montant individuel qui leur aurait été octroyé pour un service à plein temps, percevoir les indemnités ci-après :
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires allouée à certains agents communaux ;
Prime de rendement octroyée aux sténodactylographes et dactylographes ;
Indemnité forfaitaire de sujétions spéciales allouée aux assistantes sociales ;
Prime de fonction et prime provisoire allouées aux agents affectés au traitement de l'information ;
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et sujétions particulières allouée aux agents communaux préposés au service des parcs et jardins municipaux.
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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