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Texte réglementaire

Arrêté du 24 décembre 1957

Numéro
Date du texte
24 décembre 1957
Articles
6
Article 1

Pour l'application de l'article 527 du code de l'administration communale, les départements sont groupés en circonscriptions conformément aux tableaux I et II annexés au présent arrêté.

Article 2

Les emplois visés à l'article 527 du code de l'administration communale sont répartis en catégories et rangés ainsi qu'il suit dans les circonscriptions arrêtées à l'article 1er :

1° Circonscriptions prévues au tableau I.

1° Secrétaires généraux des villes de plus de 80.000 habitants.

2° Secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80.000 habitants.

3° Directeurs généraux, ingénieurs en chef et architectes en chef des services techniques des villes de plus de 80.000 habitants.

4° Médecins directeurs des bureaux d'hygiène et directeurs des laboratoires d'analyses médicales.

5° Directeurs d'écoles de musique et de beaux-arts.

6° Chefs de services des communes, collectivités ou groupements de plus de 80.000 habitants répondant à la définition du premier alinéa de l'article 527 du code de l'administration communale.

2° Circonscriptions prévues au tableau II.

1° Secrétaires généraux des villes de 20.000 à 80.000 habitants.

2° Secrétaires généraux adjoints des villes de 20.000 à 80.000 habitants.

3° Secrétaires généraux des villes de moins de 20.000 habitants.

4° Directeurs généraux, ingénieurs en chef et architectes en chef des services techniques des villes de 40.000 à 80.000 habitants.

Directeurs des services techniques des villes de 20.000 à 40.000 habitants.

5° Directeurs des services techniques des villes de 10.000 à 20.000 habitants.

6° Directeurs des laboratoires d'analyses chimiques.

7° Conservateurs de musées contrôlés, directeurs des services d'archives et bibliothécaires des bibliothèques contrôlées.

8° Chefs de service des communes, collectivités ou groupements de moins de 80.000 habitants répondant à la définition du premier alinéa de l'article 527 du code de l'administration communale.

Article 3

Les listes nominatives des fonctionnaires ci-dessus énumérés sont établies et tenues à jour :

Par le ministre de l'intérieur pour les catégories d'emplois relevant du tableau I ;

Par le préfet de chaque département pour les catégories d'emplois relevant du tableau II.

Article 4

Chaque préfet aura communication des listes de fonctionnaires susceptibles d'être utilisées dans son département. Il en assurera la publication au Recueil des actes administratifs et les transmettra aux présidents des conseils de discipline départemental et communaux chargés de procéder au tirage au sort des noms des trois représentants du personnel, membres de ces conseils.

Article 5

Lorsqu'un préfet décidera de recourir à la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article 527 du code de l'administration communale, en vue de la constitution d'un conseil de discipline devant lequel devra être déféré un agent employé par une collectivité affiliée au syndicat de communes départemental, il lui appartiendra de communiquer au président du conseil de discipline compétent la liste nominative des fonctionnaires de la circonscription à laquelle appartient son département, occupant des emplois comparables.

Le directeur de l'administration départementale et communale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Article Annexe

TABLEAU I Circonscription A. Aisne, Ardennes, Aube, Eure, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Vosges, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise. Circonscription B.

Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corse, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Lot, Lozère, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Saône, Savoie, Haute-Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Yonne et territoire de Belfort.

Circonscription C.

Calvados, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Eure-et-Loir, Finistère, Gironde, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Pyrénées-Atlantiques, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne et Haute-Vienne.

Circonscription D.

Guadeloupe, Guyane et Martinique.

Circonscription E.

Réunion.

TABLEAU II Circonscription 1. Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise. Circonscription 2.

Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime et Somme.

Circonscription 3. Calvados, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe et Vendée. Circonscription 4.

Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne.

Circonscription 5.

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne.

Circonscription 6.

Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges.

Circonscription 7.

Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Haute-Saône, Yonne et territoire de Belfort. Circonscription 8. Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie et Haute-Savoie. Circonscription 9.

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var et Vaucluse. Circonscription 10.

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret.

Circonscription 11.

Guadeloupe, Guyane et Martinique.

Circonscription 12.

Réunion.

6 articles en vigueur

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