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Texte réglementaire

Arrêté du 8 février 1971

Numéro
Date du texte
8 février 1971
Articles
6
Article 1

Les emplois communaux permanents à temps non complet susceptibles d'être créés dans chaque commune compte tenu du chiffre de sa population figurent, à titre indicatif, au tableau annexé au présent arrêté.

Article 2

Les échelles indiciaires de référence applicables à ces emplois sont celles fixées suivant la procédure prévue à l'article 510 du code de l'administration communale pour les emplois homologues à temps complet.

Article 3

Les conditions de recrutement des emplois visés à l'article 1er ci-dessus sont identiques à celles prévues pour les emplois homologues à temps complet.

Article 4

Les emplois à temps non complet sont définis en fraction de temps complet au prorata de la durée hebdomadaire du service. Ils ne peuvent, dans une même fonction, s'ajouter à des emplois à temps complet que si l'effectif budgétaire de ces derniers n'est pas supérieur à deux. Un traitement à temps non complet ne peut être attribué à un agent percevant une rémunération à temps complet dans la même commune.

Article 5

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1970 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 6

-------------------------------------------------------------------- : : 1 à : 1.000 à : 2.000 à :

: DESIGNATION : 1.000 : 2.000 : 5.000 :

: : (habitants) :

:-------------------------------------:----------------------------:

: Secrétaire général ou secrétaire : X : (1) X : :

: Commis : : (3) X : (1) X :

: Sténodactylographe : (2) X : (3) X : :

: Dactylographe : (2) X : (3) X : :

: Agent de bureau : (2) X : (3) X : :

: Agent d'enquêtes : : X : X :

: Agent spécialisé des écoles : : : :

: maternelles et des classes : : : :

: enfantines : X : (1) X : (1) X :

: Agent de service des écoles (1ère : : : :

: et 2ème catégorie) : X : (1) X : (1) X :

: Agent de service (1ère et 2ème : : : :

: catégorie) : X : X : (1) X :

: Homme d'équipe (manoeuvre de force : : : :

: ou manoeuvre, emploi en extinction : X : X : (1) X :

: Maître ouvrier : : : (1) X :

: Aide-ouvrier professionnel : X : X : (1) X :

: Ouvrier professionnel de 1ère : : : :

: catégorie : X : X : X :

: Ouvrier professionnel de 2ème : X : X : X :

: catégorie : X : (1) X : (1) X :

:-------------------------------------:--------:---------:---------:

:-------------------------------------:--------:---------:---------:

: Conducteur poids lourds : X : X : X :

: Eboueur : X : X : X :

: Fossoyeur : X : X : X :

: Ouvrier d'entretien de la voie : : : :

: publique. : X : (1) X : :

: Receveur-placier : : X : X :

: Garde champêtre : X : (1) X : :

: Aide-ménagère : X : X : X :

--------------------------------------------------------------------

Note :

(1) Emploi le plus souvent à temps complet.

(2) Un de ces trois emplois seulement.

(3) Deux de ces quatre emplois seulement.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 février 1971 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070454

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