Le présent arrêté est applicable :
Aux personnels des départements ;
Aux personnels titulaires à temps partiel, auxiliaires et contractuels des communes et de leurs établissements publics.
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Le présent arrêté est applicable :
Aux personnels des départements ;
Aux personnels titulaires à temps partiel, auxiliaires et contractuels des communes et de leurs établissements publics.
Les dispositions législatives et réglementaires fixant les éléments ci-après désignés de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat peuvent être appliquées aux personnels visés à l'article 1er, en tant que ces éléments servent de références pour le calcul de la rémunération desdits agents :
Valeur du traitement correspondant à l'indice 100 ;
Compléments de rémunération non hiérarchisés ;
Indemnité de résidence et abondement résidentiel ;
Supplément familial de traitement ;
Indemnité spéciale dégressive ;
Indemnités appelées, le cas échéant, à se substituer, sous une dénomination différente, aux indemnités ci-dessus énumérées.
Dans le cas où l'assemblée délibérante a, par délibération expresse, décidé de faire application partielle ou totale des dispositions de l'article précédent, elle peut corrélativement stipuler que les aménagements de rémunérations à consentir dans ces conditions sont applicables de plein droit aux agents de la collectivité.
Les agents communaux à temps non complet en fonctions au 1er janvier 1970 dans les emplois figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 8 février 1971 sont reclassés dans ces emplois de la manière suivante :
1° La rémunération brute perçue à cette date par l'intéressé est multipliée par la fraction inverse de celle qui représente le temps de travail effectué par rapport au temps complet, le nombre d'heures de service accompli étant fixé dans les conditions prévues par l'article 616 (5e alinéa) du code de l'administration communale ;
2° Il est recherché à quel échelon se trouverait un agent à temps complet percevant une rémunération égale au produit de cette opération. Dans le cas où cette rémunération serait intermédiaire entre celles afférentes à deux échelons, c'est l'échelon le plus élevé qui est pris en considération ;
3° L'intéressé est reclassé à l'échelon ainsi défini avec maintien de son ancienneté dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur et perçoit dès lors la rémunération afférente à cet échelon au prorata du nombre d'heures de service déterminé comme il est précisé au paragraphe 1° ci-dessus.
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1970 et sera publié au Journal officiel de la République française.
du Arrêté du 25 mars 1958 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070456
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