法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 29 janvier 1969

Numéro
Date du texte
29 janvier 1969
Articles
6
Article 1

Le pourcentage à concurrence duquel une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés, en application de l'article 10 de la loi du 23 novembre 1957, dans les emplois des communes et des établissements communaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale, est fixé à 3 p. 100 des effectifs de personnel titulaire à temps complet figurant au budget.

Article 2

Afin d'atteindre le pourcentage prévu à l'article 1er ci-dessus, le pourcentage des emplois à réserver annuellement aux travailleurs handicapés est fixé à 10 p. 100 des vacances, pour chaque collectivité et par catégorie d'emplois déterminée à l'annexe du présent arrêté.

Article 3

Les emplois réservés sont attribués après déduction de ceux auxquels auraient accédé les travailleurs handicapés recrutés dans les conditions réglementaires prévues par le statut général du personnel des communes et conformément aux dispositions du titre II du décret du 16 décembre 1965 susvisé.

Pour l'attribution des emplois réservés, il est tenu compte dans le déroulement de la procédure décrite aux articles L. 422 à L. 424 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, des dispositions du titre Ier du décret du 16 décembre 1965, notamment pour l'appréciation de l'aptitude physique.

Article 4

En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du décret susvisé n° 65-1112 du 16 décembre 1965, les emplois communaux qui sont à pourvoir par la nomination de victimes de guerre et sont restés vacants faute de candidats sont proposés aux travailleurs handicapés, postulant ces mêmes emplois, dans la limite d'un pourcentage de 10 p. 100.

Article 5

Le directeur général du travail et de l'emploi, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'administration générale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

CATEGORIE I Rédacteur.

Commis.

Adjoint technique.

Sous-archiviste.

Sous-bibliothécaire. CATEGORIE II Sténodactylographe.

Agent d'enquêtes.

Téléphoniste.

Agent de bureau employé aux écritures.

Agent de bureau dactylographe.

Appariteur enquêteur.

Employé de bibliothèque.

Dessinateur d'exécution.

Surveillant de travaux.

Ordonnateur des pompes funèbres.

Contrôleur des droits de place.

Receveur placier.

Receveur des abattoirs.

CATEGORIE III Laborantin.

Manipulateur de radiologie.

Assistante sociale ou assistant social.

Infirmière ou infirmier.

Puéricultrice.

Inspecteur de salubrité.

CATEGORIE IV Ouvrier professionnel.

Aide-ouvrier professionnel.

Conducteur d'auto.

Eboueur.

Egoutier.

Fossoyeur.

Ouvrier d'entretien de la voie publique.

Manoeuvre spécialisé.

Manoeuvre de force.

Manoeuvre.

Garçon de laboratoire.

Agent de désinfection.

Huissier du maire.

Femme de service des écoles.

Femme de service.

Gardien ou garçon de bureau.

Homme d'équipe.

Gardien de musée.

Gardien ou garçon de bibliothèque.

Porteur des pompes funèbres.

Gardien de cimetière.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 janvier 1969 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070458

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com