Les échelles indiciaires susceptibles d'être attribuées aux agents des communes et des établissements publics communaux occupant un des emplois ci-après :
Egoutier ;
Fossoyeur ;
Eboueur ;
Ouvrier d'entretien de la voie publique, et ne remplissant pas les conditions de titularisation requises au 1° de l'article R. 412-2 du code des communes, sont fixées conformément aux annexes I et II du présent arrêté.