En application du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales membres de la commission mixte paritaire est établie comme suit ; 1° Pour la fonction publique de l'Etat :
Fédération de l'éducation nationale : trois sièges de titulaires et trois sièges de suppléants ;
Union générale des fédérations de fonctionnaires C.G.T. : deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants ;
Union des fédérations C.F.D.T. de fonctionnaires et assimilés : un siège de titulaire et un siège de suppléant ;
Fédération générale des fonctionnaires C.G.T. - F.O. : un siège de titulaire et un siège de suppléant ;
Fédération française des cadres de la fonction publique C.G.C. :
un siège de titulaire et un siège de suppléant ;
2° Pour la fonction publique territoriale :
Fédération C.G.T. des services publics : trois sièges de titulaires et trois sièges de suppléants ;
Fédération C.G.T. - Force ouvrière : trois sièges de titulaires et trois sièges de suppléants ;
Fédération C.F.D.T. Interco : deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants.