Les agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, chargés d'assurer, à titre d'occupation accessoire, les fonctions de conservation des musées ou bibliothèque relevant de l'autorité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l'organisation de la lecture publique, de la gestion des archives départementales et municipales et de la gestion des centres de documentation, peuvent recevoir sur le budget de la collectivité ou de l'établissement concerné une indemnité forfaitaire annuelle.
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Arrêté du 29 juillet 1985
L'indemnité sera fixée dans chaque cas compte tenu de l'importance des tâches confiées au fonctionnaire en sus de ses attributions normales par une décision de la collectivité intéressée.
Cette décision devra viser expressément l'accord donné préalablement par le chef de service dont dépend le fonctionnaire intéressé.
Le montant de l'indemnité allouée au titre de ces fonctions accessoires ne pourra dépasser 4.380 F par an, pour un même agent.
Lorsque des déplacements sont effectués par les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er ci-dessus, sur l'ordre ou avec l'autorisation des collectivités territoriales, celles-ci sont autorisées à effectuer le remboursement des frais engagés à cette occasion par les intéressés, dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable en matière de frais de déplacement aux fonctionnaires civils, agents, employés et ouvriers de l'Etat et sur présentation des pièces justificatives.
L'indemnité visée à l'article 3 ci-dessus est exclusive de tout autre avantage alloué au même titre.
Les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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