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Texte réglementaire

Arrêté du 13 novembre 1967

Numéro
Date du texte
13 novembre 1967
Articles
4
Article 1

Pour l'application de l'article 9 du décret n° 67-476 du 20 juin 1967, les cotisations rétroactives dues par les greffiers titulaires de charge pour la validation auprès de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et le cas échéant de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) des services qu'ils ont accomplis avant le 1er janvier 1968 seront calculées sur la base des émoluments figurant au tableau n° I ci-annexé (1).

Pour l'année 1968 et les années suivantes, les cotisations rétroactives dues par les greffiers titulaires de charge pour la validation des services accomplis à compter du 1er janvier 1968 seront calculées sur des émoluments comprenant le traitement annuel brut soumis à retenues et l'indemnité de résidence (zone 16,5 %) afférents, à la date du 1er juillet de l'année correspondante, aux indices de traitement figurant au tableau n° II ci-annexé (1).

(1)Tableaux non reproduits ;

L'annexe, tableaux des émoluments forfaitaires pris en compte pour la validation des services accomplis avant le 1er janvier 1968, n'est pas reproduite, voir J.O. 24 novembre 1967 p. 11436.*

Article 2

Les greffiers des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale inscrits, lors de leur recrutement en qualité d'agent contractuel, sur une liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier en chef sont, pour l'application du présent arrêté, considérés comme appartenant à la deuxième classe du troisième groupe de la première catégorie.

Les greffiers visés à l'alinéa précédent, inscrits, lors de leur recrutement en qualité d'agent contractuel, sur une liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier divisionnaire, sont, pour l'application du présent arrêté, considérés comme appartenant au premier groupe de la deuxième catégorie.

Article 3

Les greffiers des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale classés, lors de leur recrutement en qualité d'agent contractuel, au 8ème échelon de la deuxième classe du troisième groupe de la première catégorie avec une ancienneté conservée de deux ans au moins sont, pour l'application du présent arrêté, considérés comme appartenant à la première classe du troisième groupe de la première catégorie s'ils ont fait l'objet, dans le délai d'un an à compter de leur recrutement, d'une promotion à ladite première classe.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 novembre 1967 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070583

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