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Texte réglementaire

Arrêté du 10 mars 1971

Numéro
Date du texte
10 mars 1971
Articles
5
Article 1

L'engagement de travail souscrit par les candidates au certificat de travailleuse familiale, en application de l'article 1er du décret n° 71-190 du 10 mars 1971, comporte une année d'exercice continu de la profession qui a valeur probatoire pour la délivrance du certificat. Cette année probatoire doit être accomplie à temps plein.

Article 2

L'engagement est réputé exécuté au prorata des heures de travail accomplies durant ces cinq années. Il est tenu compte des congés légaux ainsi que des interruptions pour cas de force majeure.

Article 3

Il y a lieu à remboursement dans la mesure où ne sera pas apportée la justification des heures de travail.

Les modalités du contrôle et du recouvrement éventuel seront ultérieurement précisées, notamment dans l'acte d'engagement souscrit par les boursières.

Article 4

L'arrêté du 29 septembre 1965 relatif à l'engagement de travail à souscrire pour les candidates au certificat de travailleuse familiale bénéficiaire de l'aide financière du ministre de la santé publique et de la population et de la caisse nationale de sécurité sociale est abrogé.

Article 5

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 mars 1971 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070585

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