Les chefs de corps de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions d'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant annuel est au plus égal au cinquième du traitement budgétaire moyen de chef de bataillon.
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Arrêté du 30 novembre 1971
Les officiers des corps de sapeurs-pompiers ayant au moins le grade de capitaine peuvent être chargés, par le préfet, des fonctions d'inspecteur départemental adjoint et percevoir, à ce titre, une indemnité dont le montant annuel est au plus égal au dixième du traitement budgétaire moyen de capitaine.
Dans chaque département le nombre des inspecteurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours est fixé par le préfet, après l'avis du conseil général.
Les articles 6 et 7 de l'arrêté du 20 mars 1952 susvisé sont abrogés.
Le préfet, directeur du service national de la protection civile, et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 30 novembre 1971 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070595
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