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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales

Article L1421-1–Article L1421-8共 8 條

Section 1 : Archives

Article L1421-1

Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions du II de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-4-1 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine.

Article L1421-2

Les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-14 du code du patrimoine.

Article L1421-3

Les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-34 à L. 212-36 du code du patrimoine.

Section 2 : Bibliothèques

Article L1421-4

Les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des titres Ier et II du livre III du code du patrimoine.

Article L1421-5

Les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions des titres Ier et III du livre III du code du patrimoine.

Section 3 : Musées

Article L1421-6

Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine.

Section 4 : Archéologie

Article L1421-7

Les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 522-7 et L. 522-8 du code du patrimoine.

Section 5 : Monuments historiques

Article L1421-8

Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l'article L. 622-9 du code du patrimoine.

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