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Code général des collectivités territoriales Section 5 : Monuments historiques

Article L1421-8共 1 條

Article L1421-8

Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l'article L. 622-9 du code du patrimoine.

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