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Code général des collectivités territoriales Section 2 : Recettes de la section d'investissement

Article L2331-5–Article L2331-10共 5 條

Article L2331-5

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent : 1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts ; 2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;

Article L2331-6

Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent : 1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ; 2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ; 3° Supprimé ; 4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ; 5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; 7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; 8° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux.

Article L2331-8

Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment : 1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ; 2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ; 3° Le produit des emprunts ; 4° Le produit des fonds de concours ; 5° Le produit des cessions des immobilisations financières ; 6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ; 7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements ; 8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; 9° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports.

Article L2331-9

Les dispositions du 2° de l'article L. 2331-6 et celles du 7° de l'article L. 2331-8 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996. Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code des communes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.

Article L2331-10

Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 27° et 28° de l'article L. 2321-2.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.