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Code général des collectivités territoriales Article L2331-8

Article L2331-8

Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment : 1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ; 2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ; 3° Le produit des emprunts ; 4° Le produit des fonds de concours ; 5° Le produit des cessions des immobilisations financières ; 6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ; 7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements ; 8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; 9° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports.

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