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Code général des collectivités territoriales Sous-section 2 : Commission du contentieux du stationnement payant

Article L2333-87-1–Article L2333-87-11共 11 條

Paragraphe 1 : Missions et organisation de la commission du contentieux du stationnement payant

Article L2333-87-1

Le tribunal du stationnement payant est présidé un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.

Article L2333-87-2

Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement.

Article L2333-87-3

Le tribunal du stationnement payant se compose d'un président et de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ou honoraires. Il peut également comprendre des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires. Les magistrats du tribunal se répartissent entre membres permanents et non permanents.

Article L2333-87-4

Les décisions du tribunal du stationnement payant sont rendues par le président de la commission ou par un magistrat désigné par lui qui statue seul. Le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui peut, lorsque la question posée le justifie, décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale.

Paragraphe 2 : Recours devant la commission du contentieux du stationnement payant

Article L2333-87-6

Au cours de l'instruction les échanges entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peuvent avoir lieu par voie électronique dans des conditions définies par voie réglementaire.

Article L2333-87-7

Ne peuvent être invoqués devant le tribunal du stationnement payant les moyens tirés de : 1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87, une redevance de stationnement ; 2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.

Article L2333-87-8

La juridiction condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Article L2333-87-8-1

Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d'exécution, le tribunal du contentieux du stationnement payant peut, même d'office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d'une astreinte.

Article L2333-87-9

Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal du stationnement payant peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.

Article L2333-87-10

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne sont pas applicables aux recours présentés devant le tribunal du stationnement payant.

Article L2333-87-11

Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.