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Code général des collectivités territoriales Section 4 : Adjudications publiques en matière de biens communaux

Article L2544-17–Article L2544-18共 2 條

Article L2544-17

Pour les ventes publiques aux enchères, le maire est assisté de deux conseillers municipaux et avertit le receveur municipal. Le maire peut même ordonner que le receveur municipal soit présent.

Article L2544-18

Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire soit par écrit, soit par déclaration orale prise en procès-verbal. Les réclamations sont jugées par le maire et les deux conseillers municipaux assistants, à la majorité des voix. Un recours contre leur décision est ouvert à l'intéressé dans les trois jours de sa notification. Le recours est jugé par le conseil municipal.

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