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Code général des collectivités territoriales Article L2544-18

Article L2544-18

Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire soit par écrit, soit par déclaration orale prise en procès-verbal. Les réclamations sont jugées par le maire et les deux conseillers municipaux assistants, à la majorité des voix. Un recours contre leur décision est ouvert à l'intéressé dans les trois jours de sa notification. Le recours est jugé par le conseil municipal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Adjudications publiques en matière de biens communaux

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