CHAPITRE Ier : Organisation
Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ainsi que celles de l'article L. 2123-21.
CHAPITRE III : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion
Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la présente partie à l'exception du huitième alinéa (7°) de l'article L. 2331-2, du dixième alinéa (9°) de l'article L. 2331-8 et des articles L. 2333-58 à L. 2333-63.
Le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements réalisés dans la région est affecté au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme, à hauteur de la fraction non affectée à la région en application du 6° du a de l'article L. 4331-2.
Cette fraction est répartie au prorata des populations des communes concernées.
Le montant total de la dotation forfaitaire attribuée aux communes des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré en 1994 d'une somme de 30 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée par l'article L. 2334-13.
La répartition de cette majoration entre les communes concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.
Cette majoration est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement à la population telle qu'elle est définie à l'article L. 2334-2. Elle est ensuite répartie entre les communes à l'intérieur de chacun de ses départements, sauf pour la Guyane, au prorata de leur population ainsi définie. La répartition entre les communes de Guyane se fait à concurrence de 75 % au prorata de la population ainsi définie et à concurrence de 25 % à parts égales entre elles.
Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.
Dans les départements d'outre-mer, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient de la dotation globale d'équipement dans les conditions fixées par l'article L. 2334-33.
Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2334-35 sont fixés à 35 000 habitants.
Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 2312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune.
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 1 : Dispositions générales
Les dispositions des livres Ier à IV de la présente partie sont applicables à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre.
Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
Section 2 : Organisation de la commune
Sous-section 1 : Nom, territoire et régime financier de la commune.
Les chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
Sous-section 2 : Organes de la commune
L'article L. 2123-21 n'est pas applicable à Mayotte.
L'article L. 2121-32 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
Section 3 : Administration et services communaux
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2213-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture. "
Sous-section 2 : Services communaux
Paragraphe 1 : Régies municipales
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-20, la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : " Le règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de l'association des maires de Mayotte. "
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-21, la référence au règlement national des pompes funèbres est remplacée par la référence au règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-23, le huitième alinéa est ainsi rédigé :
" Sont seules valables à Mayotte les habilitations délivrées par le représentant de l'Etat dans ce département. Ces habilitations ne sont valables qu'à Mayotte. "
Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 2223-28, après les mots : " sous la surveillance du maire ", sont ajoutés les mots : " sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité ".
Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40, les mots : " après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " après accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de l'environnement ".
Paragraphe 2 : Concessions et affermages
Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2224-7-1, la référence à l'année 2013 est remplacée par la référence à l'année 2015.
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2224-8 :
1° Au deuxième alinéa du I, la référence à l'année 2013 est remplacée par la référence à l'année 2015 ;
2° Au cinquième alinéa du III, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre 2018.
Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 2224-10, les mots : " après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " après accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de l'environnement ".
Section 4 : Finances communales
Sous-section 1 : Budget et comptes
Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 2312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune.
Le vingtième alinéa de l'article L. 2313-1 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
Sous-section 2 : Dépenses
Le 7° de l'article L. 2321-2 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
Sous-section 3 : Recettes
Paragraphe 1 : Catégories de recettes
I.-Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section de fonctionnement du budget des communes de Mayotte comprennent :
1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;
2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
I.-Les articles L. 2331-5 à L. 2331-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section d'investissement du budget des communes de Mayotte comprennent :
1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;
4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;
6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Le produit des fonds de concours ;
10° Le produit des cessions des immobilisations financières ;
11° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
12° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.
Jusqu'au 31 décembre 2013, pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les mots : " Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " Avant le 31 mars ".
Paragraphe 2 : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
1° Le chapitre II du titre III du livre III de la présente partie ;
2° Les sections 7, 8, 11, 14 et 15 du chapitre III du même titre ;
3° L'article L. 2563-1-1.
Paragraphe 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
1° Les articles L. 2334-4 à L. 2334-6 ;
2° La section II du chapitre IV du titre III du livre III de la présente partie.
Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation à l'article L. 2334-29, le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué au Département.
Les communes de Mayotte perçoivent une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires.
Le montant de cette dotation est fixé à 10 531 615 € pour l'année 2014. La dotation est indexée les années suivantes sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième année et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.
Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l'Etat aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou à toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires.
La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l'Etat tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fournitures et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité.
Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2018, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.
L'article L. 2335-3 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.