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Code général des collectivités territoriales Paragraphe 2 : Taxes, redevances et versements communaux

Article L2573-46–Article L2573-50共 5 條

Sous-paragraphe 1 : Redevance pour l'enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale

Article L2573-46

I. - Les articles L. 2333-76 à L. 2333-78, à l'exception de ses deuxième à quatrième alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III. II. - Pour l'application des sixième et neuvième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : "ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts" sont supprimés. III. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 : 1° La date du : "1er janvier 1993" est remplacée par celle du : "1er janvier 2009". 2° Les mots : ", en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts," sont supprimés.

Sous-paragraphe 2 : Redevance d'occupation du domaine public

Article L2573-47

Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie.

Article L2573-48

Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, dans le respect de la réglementation applicable localement.

Article L2573-49

Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, dans le respect de la réglementation applicable localement.

Sous-paragraphe 3 : Stationnement payant à durée limitée sur voirie

Article L2573-50

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2333-87.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération. “ La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant. “ Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ”

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.