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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts

Article L3212-1–Article L3212-4共 4 條

Section 1 : Budget et contributions

Article L3212-1

Le conseil départemental vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7. Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.

Article L3212-2

Le conseil départemental répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois. Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents. Le conseil départemental se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.

Article L3212-3

Le conseil départemental statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.

Section 2 : Emprunts

Article L3212-4

Le conseil départemental décide : 1° Des emprunts du département ; 2° Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L. 3231-4 et L. 3231-5.

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