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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE III : Gestion du patrimoine

Article L3213-1–Article L3213-6共 6 條

Section 1 : Domaine

Article L3213-1

Le conseil départemental statue sur les objets suivants : 1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ; 2° Mode de gestion des propriétés départementales ; 3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ; 4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ; 5° Assurances des bâtiments départementaux.

Article L3213-2-1

Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.

Section 2 : Voirie

Article L3213-3

Le conseil départemental délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.

Article L3213-4

Le conseil départemental décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière.

Section 3 : Transactions

Article L3213-5

Le conseil départemental statue sur les transactions concernant les droits du département.

Section 4 : Dons et legs

Article L3213-6

Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.