Le conseil départemental statue sur les objets suivants :
1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;
2° Mode de gestion des propriétés départementales ;
3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;
4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;
5° Assurances des bâtiments départementaux.
Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
Le conseil départemental délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.
Le conseil départemental décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière.
Le conseil départemental statue sur les transactions concernant les droits du département.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.