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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE IV : Action sociale

Article L3214-1–Article L3214-2共 2 條

Article L3214-1

Le conseil départemental adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. Le conseil départemental concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure.

Article L3214-2

Le conseil départemental, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé : 1° Du chef d'établissement et du conseil d'administration, pour les établissements publics d'enseignement ; 2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé. L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.