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Code général des collectivités territoriales Article L3214-2

Article L3214-2

Le conseil départemental, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé : 1° Du chef d'établissement et du conseil d'administration, pour les établissements publics d'enseignement ; 2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé. L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IV : Action sociale

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