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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE V : Travaux

Article L3215-1–Article L3215-2共 2 條

Article L3215-1

Le conseil départemental statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés. Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.

Article L3215-2

Le conseil départemental statue : 1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ; 2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ; 3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.

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