TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de " Département de Mayotte " et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer.
Pour l'application à Mayotte de la troisième partie du présent code :
1° La référence au département ou au département d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ;
3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental.
Pour l'application à Mayotte du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
Les articles L. 3334-16, L. 3334-16-1, L. 3334-16-2 et L. 3443-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
TITRE II : ORGANISATION DU DEPARTEMENT DE MAYOTTE
CHAPITRE Ier : Nom et territoire de la collectivité
Le Département de Mayotte comprend la Grande-Terre la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
Il fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.
CHAPITRE III : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité
Les décisions prises par le Département de Mayotte en application de l'article L. 4433-15-1 du présent code et des articles 68-21 et 68-22 du code minier sont soumises aux dispositions de l'article L. 3131-1.
TITRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3221-3, les références : " des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 " sont remplacées par la référence : " de l'article L. 2122-4 ".
TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l'article L. 3321-1.
Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :
1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date ;
3° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
4° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés.
Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :
" Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui. "
" Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :
" 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;
" 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;
" 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;
" 4° Les dotations de l'Etat ;
" 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
" 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;
" 7° Le produit des amendes ;
" 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
" 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
" 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
" 11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3. "
" Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
" 1° Le produit des emprunts ;
" 2° La dotation de soutien à l'investissement des départements ;
" 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
" 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
" 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;
" 6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;
" 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
" 8° Les amortissements ;
" 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. "
Les articles L. 3332-1-1, L. 3332-2-1 et L. 3333-1 à L. 3333-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.