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Code général des collectivités territoriales TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

Article L3542-1–Article L3543-2共 3 條

CHAPITRE II : Dépenses

Article L3542-1

Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l'article L. 3321-1. Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte. Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte : 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ; 2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date ; 3° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; 4° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés.

CHAPITRE III : Recettes

Article L3543-1

Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés : " Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui. " " Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment : " 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ; " 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ; " 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ; " 4° Les dotations de l'Etat ; " 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ; " 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ; " 7° Le produit des amendes ; " 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ; " 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ; " 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ; " 11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3. " " Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment : " 1° Le produit des emprunts ; " 2° La dotation de soutien à l'investissement des départements ; " 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; " 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ; " 5° Le produit des cessions d'immobilisations ; " 6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ; " 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ; " 8° Les amortissements ; " 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. "

Article L3543-2

Les articles L. 3332-1-1, L. 3332-2-1 et L. 3333-1 à L. 3333-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.