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Code général des collectivités territoriales TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
 

Article L3662-1–Article L3665-2共 23 條

CHAPITRE II : Recettes
Section 1 : Recettes fiscales et redevances

Article L3662-1

Les ressources de la métropole de Lyon comprennent : 1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors qu'elles peuvent être instituées au profit des établissements publics de coopération intercommunale ; 2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3332-2-1, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le territoire fixé à l'article L. 3611-1 ; 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35 ; pour l'application de l'article L. 5215-32, la métropole de Lyon perçoit, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes les communes situées dans son périmètre. La métropole de Lyon peut reverser à une commune une fraction de la fraction de la part perçue au titre du territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts ; 4° (Abrogé) ; 5° La taxe prévue au 1.2.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; 6° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en lieu et place de la communauté urbaine dans le périmètre de la métropole de Lyon ; 7° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en lieu et place du département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon.

Article L3662-2

I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte de la métropole de Lyon, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier. Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu. Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation, si les fonds disponibles de la métropole de Lyon se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur régional des finances publiques. Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice. Le présent I est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent I. II. – (Abrogé). III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à la métropole de Lyon est versée mensuellement à raison d'un douzième du droit à compensation dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Article L3662-3

I. – Un protocole financier général est établi entre la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l'actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d'amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l'actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon. II. – Le protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2014 par la commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône définie à l'article L. 3663-3. III. – A défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l'actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d'amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l'actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au même II.

Section 2 : Concours financiers de l'Etat

Article L3662-4

I. – La métropole de Lyon bénéficie : 1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 ; 2° D'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d'une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3 et, le cas échéant, d'une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3 ; 3° D'une dotation de compensation en application de l'article L. 3334-7-1. Le montant de cette dotation de compensation perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le montant de la dotation de compensation de la métropole de Lyon et du département du Rhône évolue conformément aux modalités définies à l'article L. 3334-7-1 ; 4° Le cas échéant, d'une dotation de péréquation, en application des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ; En 2015, les quatre derniers alinéas de l'article L. 3334-6-1 ne sont pas applicables au département du Rhône et à la métropole de Lyon. 5° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. II. – (Abrogé).

Article L3662-5

La métropole de Lyon bénéficie des ressources mentionnées à l'article L. 3332-3.

Section 3 : Péréquation des ressources fiscales

Article L3662-6

Les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 s'appliquent à la métropole de Lyon.

Article L3662-7

Les articles L. 3335-1 et L. 3335-2 s'appliquent à la métropole de Lyon. En 2015, en 2016 et en 2017, pour l'application de l'article L. 3335-2 au département du Rhône et à la métropole de Lyon, les droits de mutation à titre onéreux perçus par le département du Rhône en 2012, en 2013 et en 2014 sont affectés à hauteur de 19,2 % au département du Rhône et de 80,8 % à la métropole de Lyon.

Article L3662-8

Le potentiel financier calculé conformément à l'article L. 3334-6 tant pour la métropole de Lyon que pour le département du Rhône tient compte du montant de la dotation de compensation métropolitaine définie à l'article L. 3663-7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.

Section 5 : Avances et emprunts

Article L3662-10

Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable à la métropole de Lyon.

Section 4 : Recettes de la section d'investissement

Article L3662-9

Outre celles prévues à l'article L. 3332-3, les recettes de la section d'investissement de la métropole de Lyon peuvent comprendre, le cas échéant, les recettes des provisions dans les conditions prévues par décret.

CHAPITRE III : Transferts de charges et produits
 entre le département du Rhône et la métropole de Lyon

Article L3663-1

Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département du Rhône et la métropole de Lyon conformément à l'article L. 3641-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole de Lyon des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.

Article L3663-2

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

Article L3663-3

La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône, créée par l'article 38 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département. Elle procède, en tant que de besoin, à l'évaluation de la répartition entre la métropole de Lyon et le département du Rhône des charges et produits figurant dans les comptes administratifs du département du Rhône, afin de déterminer, conformément à l'article L. 3663-6, le montant de la dotation de compensation métropolitaine. La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône procède, avec l'appui des services et opérateurs de l'Etat, à l'évaluation de la répartition territoriale des recettes réelles de fonctionnement perçues par le département au cours de l'exercice précédant la création de la métropole de Lyon.

Article L3663-4

Les charges transférées sont équivalentes aux dépenses réalisées préalablement à la création de la métropole de Lyon, sur le territoire de cette dernière, par le département du Rhône. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département à la métropole de Lyon. Les périodes de référence comme les modalités d'évaluation et de répartition territoriale des dépenses réalisées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3. A défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses, hors taxes et amortissement du capital de la dette, nettes des fonds européens et des fonds de concours perçus par le département, figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les cinq exercices précédant la date de création de la métropole. S'y ajoute la couverture de l'annuité en capital de la dette transférée par le département du Rhône à la métropole de Lyon. A défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les trois exercices précédant la date de création de la métropole. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées au taux annuel moyen de croissance de ces dépenses constaté sur les trois exercices concernés.

Article L3663-5

Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3.

Article L3663-6

La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône calcule le taux d'épargne nette théorique métropolitain qui résulterait du transfert, par le département du Rhône, des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire de la métropole de Lyon et des charges réelles, estimées dans les conditions fixées à l'article L. 3663-4. De la même façon, elle procède au calcul du taux d'épargne nette théorique départemental qui résulterait de la perception des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire du nouveau département du Rhône et des charges réelles qu'il continuera d'assumer, estimées selon les mêmes modalités que celles retenues pour la métropole en application du même article L. 3663-4. Au sens du présent article, le taux d'épargne nette correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l'amortissement en capital de la dette, rapporté aux recettes réelles de fonctionnement. La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône estime, enfin, le montant de la dotation de compensation métropolitaine propre à corriger les effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône, de façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l'égalité des deux taux d'épargne théoriques susmentionnés.

Article L3663-7

Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget fixe, après un avis motivé de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3 adopté à la majorité de ses membres, le montant de la dotation de compensation métropolitaine. Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit du département du Rhône, elle constitue alors une dépense obligatoire de la métropole de Lyon, que cette dernière finance sur ses recettes de fonctionnement. Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit de la métropole de Lyon, elle constitue alors une dépense obligatoire du département du Rhône, que ce dernier finance sur ses recettes de fonctionnement.

Article L3663-8

La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône élabore, dans le délai de dix-huit mois qui suit la création de la métropole de Lyon, un rapport permettant d'analyser et de justifier les écarts entre ses prévisions de territorialisation des recettes et des charges et les résultats concrets notamment retracés au premier compte administratif de chacune des deux nouvelles collectivités. Elle peut, à cette occasion, par un avis motivé adopté à la majorité de ses membres, proposer de corriger le montant de la dotation de compensation métropolitaine. Ce rapport est transmis aux ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

Article L3663-9

I. – Pour l'application de l'article L. 2334-4 aux communes de la métropole de Lyon : 1° (Abrogé) ; 2° Le produit intercommunal des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 78,29 %. II. – Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 2336-2 et des a et b du 1° du II de l'article L. 5211-29 à la métropole de Lyon : 1° (Abrogé) ; 2° Le produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 78,29 %. III. – Pour l'application de l'article L. 3334-6 à la métropole de Lyon : 1° En 2015, pour le calcul du potentiel fiscal de la métropole de Lyon : Les bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en compte correspond aux bases départementales présentes sur le territoire des communes faisant partie de la métropole de Lyon. Le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires de réseau pris en compte correspondent aux produits départementaux perçus sur le territoire des communes faisant partie de la métropole de Lyon. La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 pris en compte correspond au produit perçu ou supporté par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient de 58,42 %. Les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts pris en compte correspondent aux produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône affectés d'un coefficient de 80,8 %. Les produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts pris en compte correspondent à ceux perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône. Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) pris en compte correspond au montant perçu par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône. Les montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus pris en compte correspondent aux montants perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ; 2° (Abrogé) ; 3° A compter de 2016, le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 21,71 % ; 4° A compter de 2016, les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent à 80,8 % des produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône. IV. – Pour l'application de l'article L. 3334-6 au département du Rhône : 1° En 2015, pour le calcul du potentiel fiscal du département du Rhône : – les bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en compte correspondent aux bases départementales présentes sur le territoire des communes faisant partie du département du Rhône au 1er janvier 2015 ; – le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires de réseau pris en compte correspondent aux produits départementaux perçus sur le territoire des communes faisant partie du département du Rhône au 1er janvier 2015 ; – la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 mentionnée ci-dessus correspond au produit perçu ou supporté par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient de 41,58 % ; – les produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent aux produits perçus au titre de ces exercices par le département du affectés d'un coefficient de 19,2 % ; – les produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts est celui perçu par le département du Rhône affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ; – le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus correspond au montant perçu par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ; – les montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus correspondent aux montants perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ; 2° A compter de 2016, les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent à 19,2 % des produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône.

CHAPITRE IV : Dépenses

Article L3664-1

Sont obligatoires pour la métropole de Lyon : 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ; 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ; 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ; 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; 5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ; 6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 7° Les intérêts de la dette ; 8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ; 9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ; 10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; 11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la métropole ; 12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ; 13° Les frais du service départemental des épizooties ; 14° La participation au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ; 15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; 16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ; 17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ; 18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ; 19° Les dettes exigibles ; 20° Les dotations aux amortissements ; 21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ; 22° La reprise des subventions d'équipement reçues ; 23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; 24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ; 25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ; 26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie ; 27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ; 29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe ; 30° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts. Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 20°, 21° et 22°.

Article L3664-2

Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.

CHAPITRE V : Comptabilité

Article L3665-1

Le président du conseil de la métropole de Lyon tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

Article L3665-2

Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole de Lyon.

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