Article L4414-1
La région d'Ile-de-France ne bénéficie pas des dispositions du 1° du a de l'article L. 4331-2.
La région d'Ile-de-France ne bénéficie pas des dispositions du 1° du a de l'article L. 4331-2.
La région d'Ile-de-France bénéficie notamment de la ressource suivante : 1° (Abrogé) ; 2° Le produit de la part régionale de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts imputé en section d'investissement.
La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution de la part du produit des redevances de construction de bureaux et de locaux industriels prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-11 du code de l'urbanisme.
La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution de la part, fixée par décret en Conseil d'Etat, du produit du relèvement du tarif des amendes de police relatives à la circulation routière, conformément à l'article 96 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).
La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution d'une part de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement régie par l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans la limite de 66 millions d'euros
A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000,840 000 000 F en 2001,146 351 040 euros en 2002,164 644 920 euros en 2003,182 938 800 euros de 2004 à 2016 et 212 938 800 euros en 2017 et les années suivantes.
La part de l'Etat dans le financement des opérations réalisées par les collectivités locales ne peut être réduite du fait de la participation de la région d'Ile-de-France.
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