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Code général des collectivités territoriales TITRE Ier : LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE

Article L4411-1–Article L4414-8共 12 條

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article L4411-1

La région d'Ile-de-France est soumise aux dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie, sous réserve des dispositions du présent titre.

CHAPITRE II : Organes

Article L4412-1

Les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec celles de maire de Paris.

CHAPITRE III : Attributions
Section 1 : Equipements collectifs.

Article L4413-1

Pour les équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, réalisés avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics, la région d'Ile-de-France peut procéder à des acquisitions immobilières en vue de la rétrocession des biens ainsi acquis à ces collectivités locales, à leurs groupements ou à des organismes désignés par les mêmes collectivités. En cas de refus des collectivités, groupements ou organismes sollicités de bénéficier de la rétrocession, la région conserve la propriété des biens ainsi acquis avec tous les droits y afférents. Toutefois, pour l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé, la région est dispensée de recueillir préalablement l'avis des collectivités locales intéressées.

Section 2 : Espaces verts.

Article L4413-2

La région d'Ile-de-France définit la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades. Elle est obligatoirement consultée sur les programmes d'investissements correspondant à sa mise en oeuvre. Elle peut également proposer d'autres programmes. La région d'Ile-de-France peut participer aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien de ces espaces. Une agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère administratif, est créée. Elle est chargée de mettre en oeuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, et de coordonner en ces domaines les actions de la région avec celles de l'Etat et de ses établissements publics. Le budget de l'agence reçoit les crédits votés par la région en faveur des espaces verts, forêts et promenades ainsi que les contributions de toute nature en provenance de l'Etat, des collectivités locales et des personnes publiques et privées. Le fonctionnement de l'agence est pris en charge par la région. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet établissement public.

Section 3 : Transports.

Article L4413-3

La région d'Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et du plan de mobilité prévu aux articles L. 1214-8, L. 1214-10 et L. 1214-25 à L. 1214-28 du code des transports. La région d'Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l'Etat et Ile-de-France Mobilités, un document de planification régionale des infrastructures de transport satisfaisant aux conditions prévues par l'article L. 1213-1 du code des transports. La région peut en outre participer au financement d'aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d'Ile-de-France.

CHAPITRE IV : Dispositions financières
Section 1 : Recettes fiscales.

Article L4414-1

La région d'Ile-de-France ne bénéficie pas des dispositions du 1° du a de l'article L. 4331-2.

Article L4414-2

La région d'Ile-de-France bénéficie notamment de la ressource suivante : 1° (Abrogé) ; 2° Le produit de la part régionale de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts imputé en section d'investissement.

Section 2 : Autres ressources.

Article L4414-3

La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution de la part du produit des redevances de construction de bureaux et de locaux industriels prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-11 du code de l'urbanisme.

Article L4414-4

La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution de la part, fixée par décret en Conseil d'Etat, du produit du relèvement du tarif des amendes de police relatives à la circulation routière, conformément à l'article 96 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).

Article L4414-5

La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution d'une part de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement régie par l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans la limite de 66 millions d'euros

Article L4414-7

A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000,840 000 000 F en 2001,146 351 040 euros en 2002,164 644 920 euros en 2003,182 938 800 euros de 2004 à 2016 et 212 938 800 euros en 2017 et les années suivantes.

Section 3 : Dispositions diverses.

Article L4414-8

La part de l'Etat dans le financement des opérations réalisées par les collectivités locales ne peut être réduite du fait de la participation de la région d'Ile-de-France.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.