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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE II : Organes

Article L4432-1–Article L4432-12共 7 條

Section 1 : Le conseil régional
Sous-section 1 : Composition.

Article L4432-1

Le conseil régional de Guadeloupe comprend quarante et un membres. Le conseil régional de la Réunion comprend quarante-cinq membres.

Sous-section 2 : Election.

Article L4432-2

La Guadeloupe et la Réunion forment chacune une circonscription électorale pour l'élection des membres des conseils régionaux.

Sous-section 4 : Indemnités.

Article L4432-6

Les dispositions de l'article L. 3123-16 sont applicables aux fonctions de conseiller régional.

Section 2 : Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Sous-section 1 : Composition.

Article L4432-9

Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre d'un conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées. Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux. Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.

Sous-section 2 : Fonctionnement.

Article L4432-10

Les conseils établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente. Le conseil régional met à la disposition des conseils consultatifs les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence. Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par le président du conseil régional.

Section 3 : Autres organismes
Sous-section 1 : Le centre régional de promotion de la santé.

Article L4432-11

Il est créé, dans chaque région d'outre-mer, un centre régional de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la région. Le centre régional de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par le conseil régional et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.

Sous-section 2 : Le conseil régional de l'habitat.

Article L4432-12

Dans les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, il est institué un conseil régional de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers régionaux. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.