Article L5821-1
Les chapitres V et VII du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables dans les communes du département de la Guadeloupe et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Les chapitres V et VII du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables dans les communes du département de la Guadeloupe et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le périmètre des zones visées à l'article L. 5223-1 est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du conseil régional et du conseil général, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale de développement et d'aménagement.
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