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Code général des collectivités territoriales LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article L5811-1–Article L5843-4共 60 條

TITRE Ier : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE Ier : Syndicat de communes.

Article L5811-1

Les renvois faits par les articles L. 1612-20, L. 5211-3, L. 5211-4 et L. 5212-1 à L. 5212-2 et L. 5212-4, en tant qu'ils concernent les syndicats de communes, s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les règles de contrôle. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux syndicats de communes dont le siège se trouve dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, même s'ils comprennent des communes d'autres départements.

CHAPITRE II : Communauté de communes.

Article L5812-1

Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5214-16 est complété par un 8° ainsi rédigé : " 8° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat. "

CHAPITRE III : Communauté urbaine.

Article L5813-2

Pour l'application de l'article L. 5211-1 au conseil de la communauté urbaine ou de la métropole, les références qui sont faites au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie et les autres lois locales maintenues en vigueur.

CHAPITRE IV : Communauté de villes.

Article L5814-1

Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-5 est complété par un 8° ainsi rédigé : " 8° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.

CHAPITRE V : Entente, convention et conférence intercommunales.

Article L5815-2

Lorsque plusieurs communes ont décidé l'exécution en commun de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation, un arrêté du ministre de l'intérieur peut, à la requête d'une des communes, instituer pour l'exécution des travaux, leur entretien et leur administration ultérieure une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées. Les dispositions des articles L. 5816-3 à L. 5816-8 sont applicables à la commission syndicale instituée en application de l'alinéa précédent.

CHAPITRE VI : Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes.

Article L5816-1

Les dispositions de l'article L. 5222-1 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article L5816-2

Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées pour l'administration de ce patrimoine indivis. Cet arrêté en fixe le nombre.

Article L5816-3

Chaque conseil municipal désigne en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision institutive. Sont nommés les membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix. Le président de la commission syndicale est nommé parmi ses membres par le représentant de l'Etat dans le département.

Article L5816-4

La commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellement des conseils municipaux. Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.

Article L5816-5

La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou révoquer le président de la commission.

Article L5816-6

La commission syndicale a, en ce qui concerne l'administration du patrimoine commun et l'exécution des travaux y relatifs, tous les pouvoirs attribués au conseil municipal. Les attributions du maire sont exercées par le président de la commission. En ce qui concerne les aliénations de biens et droits indivis, leur nantissement, les partages, acquisitions et transactions, les conseils municipaux intéressés en délibèrent. Ils peuvent habiliter le président de la commission syndicale à passer les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations.

Article L5816-7

Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux.

Article L5816-8

La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux. En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, le représentant de l'Etat dans le département décide. Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15.

Article L5816-9

Si les communes intéressées appartiennent à des départements différents, le ministre de l'intérieur a compétence pour instituer et dissoudre la commission syndicale.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET LA RÉUNION
CHAPITRE Ier : Communauté urbaine.

Article L5821-1

Les chapitres V et VII du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables dans les communes du département de la Guadeloupe et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

CHAPITRE II : Charte intercommunale de développement et d'aménagement.

Article L5822-1

Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le périmètre des zones visées à l'article L. 5223-1 est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du conseil régional et du conseil général, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale de développement et d'aménagement.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L5831-1

Les dispositions de la présente partie sont applicables à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre.

Article L5831-2

Pour l'application à Mayotte de ces dispositions : 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; 2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général.

Chapitre II : La coopération intercommunale

Article L5832-1

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5210-3, les mots : " et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés " sont remplacés par les mots : " peut, à sa demande, être associé ".

Article L5832-2

I.-Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte. II.-Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 : 1° L'article L. 5210-4 ; 2° L'article L. 5211-9-2 ; 2° bis Les articles L. 5211-11-2 et L. 5211-11-3 ; 3° Les articles L. 5211-28 à L. 5211-35-1 ; 4° L'article L. 5211-40-1 ; 5° Les articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 ; 6° Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 ; 7° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5212-20 ; 8° Les articles L. 5212-24 à L. 5212-24-2 ; 9° Les articles L. 5214-1 à L. 5214-29 ; 10° Les articles L. 5216-1 à L. 5216-10 ; 11° Les articles L. 5217-1 à L. 5217-21. III.-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 5216-10, les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " la date de création de la communauté d'agglomération ".

Article L5832-3

I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux II et III. II. – Pour l'application du I de l'article L. 5211-43 : 1° Au 1°, " 40 % " est remplacé par " 60 % " ; 2° Le 2° n'est pas applicable ; 3° Au 3°, " 5 % " est remplacé par " 20 % " ; 4° Au 4°, " 10 % " est remplacé par " 20 % " ; 5° Le 5° n'est pas applicable ; 6° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle " sont supprimés. III. – Le second alinéa de l'article L. 5211-45 est ainsi rédigé : " La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43 et du quart des membres élus par le collège visé au 3° de ce même article. "

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes

Article L5841-1

Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement : 1° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement ", " représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous " et " représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République " ; 2° Les mots : " du ou des représentants de l'Etat " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République " ; 3° Les mots : " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements " et " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République " ; 4° La référence à la commission départementale de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la commission de coopération intercommunale de la Polynésie française ; 5° Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots : " chambre territoriale des comptes " ; 6° Les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par le mot : " décret " sauf à l'article L. 5216-9. 7° Les mots : "conseiller communautaire" et "conseillers communautaires" sont remplacés, respectivement, par les mots : "délégué des communes" et "délégués des communes".

Article L5841-2

Les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5111-4 du chapitre unique du titre unique du livre Ier sont applicables aux communes de la Polynésie française.

CHAPITRE II : La coopération intercommunale
Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale

Article L5842-1

Les articles L. 5210-1 et L. 5210-2 sont applicables en Polynésie française.

Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Règles générales

Article L5842-2

I.-Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IV. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE L. 5211-1 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 L. 5211-2 la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 L. 5211-3 l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 L. 5211-4 la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 L. 5211-4-1 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 L. 5211-4-2 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 L. 5211-4-3 la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 II.-Pour l'application de l'article L. 5211-3 : 1° A la fin du premier alinéa, après les mots : “ nouvelle organisation territoriale de la République ” sont insérés les mots : “ dans les conditions fixées par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012 ” ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : “ les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ les communautés de communes et les communautés d'agglomération ” ; III. – Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 : 1° Dans les deuxième à quatrième alinéas du I, au dernier alinéa du IV et au IV bis, les mots : " fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires " et les mots : " fonctionnaires territoriaux " sont remplacés par les mots : " fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics " ; 2° Au cinquième alinéa du I, les mots : " du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ". IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 : 1° Au premier alinéa, après le mot : " Etat, ", la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : " à l'exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française par les articles 31, 32 et 33 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ; 2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ; 3° Au quatrième alinéa, les mots : “ non titulaires ” sont remplacés par le mot : “ contractuels ” ; 4° Au cinquième alinéa, les mots : “ non titulaires territoriaux ” sont remplacés par les mots : “ contractuels communaux ”.

Paragraphe 2 : Création

Article L5842-3

I.-Les articles L. 5211-5, à l'exception de la dernière phrase du I et du deuxième alinéa du III, et L. 5211-5-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II.-Pour l'application de l'article L. 5211-5 : 1° Au I, les mots : " lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire " sont supprimés ; 2° Abrogé.

Paragraphe 3 : Organes et fonctionnement

Article L5842-4

I. – Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à V. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE L. 5211-6 la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 L. 5211-7 à l'exception du I bis la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 L. 5211-7 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale L. 5211-8 la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 L. 5211-9 la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 L. 5211-9-1 la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 L. 5211-9-2 à l'exception du troisième et des deux derniers alinéas du A du I, du premier alinéa du B du I, du C du I, du cinquième alinéa du III, du III bis, du dernier alinéa du IV, du deuxième alinéa du VI et du VII. la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 L. 5211-10 la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 L. 5211-10-1 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 L. 5211-11 la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 L. 5211-11-1 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 L. 5211-11-2 à L. 5211-11-3 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 I bis. – Pour l'application de l'article L. 5211-6 : 1° Au premier alinéa, les mots : " conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral " sont remplacés par les mots : " délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 " ; 2° Le dernier alinéa est supprimé. ; II. – Pour l'application de l'article L. 5211-7 : 1° (abrogé) 2° Au II, les mots : " par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral " sont remplacés par les mots : " en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française ". II bis.-Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 : 1° Au premier alinéa du A du I, les mots : “ et par dérogation à L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ; 2° Au troisième alinéa du B du I, les mots : “ l'article L. 541-3 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ la règlementation applicable localement ” ; 3° Au dernier alinéa du B du I : -après les mots : “ mise en valeur de l'environnement, ” sont ajoutés les mots : “ dans les conditions prévues aux articles L. 5842-22 et L. 5842-28 du présent code ” ; -les mots : “ l'article L. 360-1 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ la règlementation applicable localement ” ; 4° Au III, la référence : “ au A du I ” est remplacée par les références : “ aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I ” ; 5° Au premier alinéa du IV, la référence : “ au B du I ” est remplacée par la référence : “ au deuxième alinéa du B du I ” ; 6° Au V, les mots : “, les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code ” sont supprimés ; 7° Au dernier alinéa du VI, les mots : “ aux deux premiers alinéas ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa ”. II ter. – Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5211-10-1 : 1° Le mot : “contigus” est supprimé ; 2° Les mots : “Par délibérations de leurs organes délibérants, une partie ou l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d'un pôle d'équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier la mise en place d'un conseil de développement commun, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 5741-1 du présent code.” sont supprimés. III. – Pour l'application de l'article L. 5211-11, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont dispersées sur plusieurs îles, le siège peut être fixé en dehors du périmètre de l'établissement. " IV. – (Supprimé). V. – Pour l'application de l'article L. 5211-11-2, les mots : “aux articles L. 5211-5-1 A ou” sont remplacés par les mots : “à l'article”.

Paragraphe 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités

Article L5842-5

I. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. II. – Pour l'application de l'article L. 5211-12 : 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " 2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président. " III. – Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 , engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune membre autre que celle qu'ils représentent, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci est fixé en dehors du périmètre de l'établissement. IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : " aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ".

Paragraphe 5 : Modifications statutaires

Article L5842-6

I.-Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE L. 5211-16 la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 L. 5211-17 (à l'exception des troisième et sixième alinéas) la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 L. 5211-17-2 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 L. 5211-18 la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 L. 5211-19 (à l'exception du quatrième alinéa) la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 L. 5211-20 la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 II. – Pour l'application de l'article L. 5211-16, après les mots : " rente viagère " sont ajoutés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, ". II bis.-Pour l'application de l'article L. 5211-17-2, au deuxième alinéa, les mots : “ aux deuxième à cinquième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas ”. III. – Pour l'application de l'article L. 5211-18, les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, " et les mots : ", L. 5215-1 " sont supprimés. IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-19, les mots : ", sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine " sont supprimés.

Paragraphe 6 : Dispositions financières

Article L5842-7

I. – Les articles L. 5211-21, L. 5211-23, L. 5211-25-1, L. 5211-26, L. 5211-27 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application de l'article L. 5211-21 : 1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ; 2° Les mots : " à l'article L. 2333-26 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ; 3° Les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, " sont supprimés ; 4° La dernière phrase du II n'est pas applicable.

Article L5842-8

Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année de perception d'une attribution au titre de la dotation précitée, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération perçoit une dotation égale au produit de sa population par 24,48 € ou, si ses communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, par 48,96 €. A compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente. Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément aux deux premiers alinéas du présent article. La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.

Article L5842-9

I. - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE L. 5211-36 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 L. 5211-37 l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 L. 5211-39 la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 L. 5211-39-1, L. 5211-39-2, L. 5211-40-1 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 L. 5211-40-2 l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 II. - Pour l'application de l'article L. 5211-36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 2312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. III. - Pour l'application de l'article L. 5211-39-2 : au premier alinéa, sont supprimés les mots : “de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 5210-1-2, de création d'un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5-1 A,”, et les mots : “aux articles L. 5211-19, L. 5214-26 ou L. 5216-11,” sont remplacés par les mots : “à l'article L.5211-19”.

Paragraphe 7 : Transformation et fusion.

Article L5842-10

I. – Les articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. II. – Pour l'application des articles L. 5211-41, L. 5211-41-1, L. 5211-41-2 et L. 5211-41-3, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République ". III. – Pour l'application de l'article L. 5211-41-1 : 1° Au premier alinéa, les mots : " ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas " et : " dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1 " sont supprimés ; 2° Au troisième alinéa, les mots : " ou à l'article L. 5215-22 selon le cas " sont supprimés. IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-41-3, au dernier alinéa du III, les mots : " à l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " lorsqu'il s'agit d'avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les communes et leurs établissements publics ont mis en place et qui sont pris en compte dans le budget de la commune ou de l'établissement ".

Paragraphe 8 : Commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française

Article L5842-11

I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. II. – Pour l'application de l'article L. 5211-42, les mots : " dans chaque département " et le mot : " départementale " sont supprimés. III. – Pour l'application de l'article L. 5211-43 : 1° Au 1°du I, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 60 % ” ; 2° Au 2° du même I, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 20 % ” et les mots : " ayant leur siège dans le département, ” ainsi que les mots : " à l'exception des syndicats de communes ” sont supprimés ; 3° Les 3° et 4° dudit I sont ainsi rédigés : " 3° 15 % par des représentants de l'assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; " 4° 5 % par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement. ; 4° Le 5° du même I est abrogé et l'avant-dernier alinéa du même I est supprimé ; 5° Le II est ainsi rédigé : “ II. – Dès lors qu'ils ne sont pas membres de la commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française au titre d'un mandat local, les députés et les sénateurs élus en Polynésie française sont associés aux travaux de la commission, sans voix délibérative. ” IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-45 : 1° L'avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Au second alinéa, les mots : " et de la moitié du collège visé au 3° du même article L. 5211-43 ” sont supprimés.

Paragraphe 9 : Information et participation des habitants

Article L5842-12

I.-Les dispositions de la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE L. 5211-46 l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 L. 5211-49 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 L. 5211-49-1 la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 L. 5211-50 l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 L. 5211-51 et L. 5211-52 la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 L. 5211-53 la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 L. 5211-54 la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 II. – (Supprimé). III. – Pour l'application de l'article L. 5211-54, les mots : " de la présente section " sont remplacés par les mots : " du présent paragraphe ".

Paragraphe 10 : Dispositions diverses

Article L5842-13

I. – Les dispositions des articles L. 5211-56 à L. 5211-58 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application de l'article L. 5211-56, les mots : " aux communautés urbaines et " sont supprimés.

Sous-section 2 : Syndicats de communes
Paragraphe 1 : Création

Article L5842-14

I. – Les articles L. 5212-1 à L. 5212-5 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° Pour l'application de l'article L. 5212-2, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Cette liste est fixée par le haut-commissaire de la République, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. " 2° La dernière phrase est supprimée.

Paragraphe 2 : Organes

Article L5842-15

Les articles L. 5212-6, L. 5212-7 et L. 5212-8 sont applicables en Polynésie française.

Paragraphe 3 : Fonctionnement

Article L5842-16

I. – Les articles L. 5212-15 à L. 5212-17 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. II. – Pour l'application de l'article L. 5212-15, après les mots : " droit commun " sont ajoutés les mots : " dans la mesure où elles sont applicables en Polynésie française ". III. – Pour l'application de l'article L. 5212-17, les mots : " du 6 janvier 1988, date de la publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation " sont remplacés par les mots : " de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ".

Paragraphe 4 : Dispositions financières

Article L5842-17

I. – Les articles L. 5212-18 à L. 5212-20, premier alinéa, et L. 5212-21 à L. 5212-23 et L. 5212-25 sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application de l'article L. 5212-19, les mots : " de la région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".

Paragraphe 5 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement

Article L5842-18

Les articles L. 5212-27, L. 5212-29 à L. 5212-32 sont applicables en Polynésie française.

Paragraphe 6 : Dissolution

Article L5842-19

Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables en Polynésie française.

Sous-section 3 : Communauté de communes
Paragraphe 1 : Création

Article L5842-20

I. – Les articles L. 5214-1 et L. 5214-4 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application de l'article L. 5214-1, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté de communes est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime qui existe entre ces dernières ".

Paragraphe 2 : Organes

Article L5842-21

I. – Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE L. 5214-7 la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 L. 5214-8 la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires . II. – Au dernier alinéa de l'article L. 5214-8, les mots : " des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".

Paragraphe 3 : Compétences

Article L5842-22

I. – L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L. 5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. - Pour l'application de l'article L. 5214-16 : 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés : “ I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres. “ II. - La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants : “ 1° Voirie communale ; “ 2° Transports communaux ; “ 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ; “ 4° Distribution d'eau potable ; “ 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ; “ 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ; “ 7° Collecte et traitement des eaux usées ; “ 8° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ; “ 9° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. “ II bis. - Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. ” ; 2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé : “ VIII. - La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté de communes. ”

Paragraphe 4 : Dispositions financières

Article L5842-23

L'article L. 5214-23 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Au 1°, les mots : " mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement " ; 2° Au 4°, les mots : " région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ; 3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes : " 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8 ".

Paragraphe 5 : Modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement de la communauté de communes

Article L5842-24

I. – Les articles L. 5214-26 à L. 5214-29 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application de l'article L. 5214-28 : 1° La phrase : " b) Soit lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " est supprimée ; 2° Le huitième alinéa est supprimé ;

Sous-section 4 : Communauté d'agglomération
Paragraphe 1 : Création

Article L5842-25

I. – Les articles L. 5216-1 à L. 5216-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application de l'article L. 5216-1 : 1° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : " du département ou la commune la plus importante du département ” sont remplacés par les mots : de la Polynésie française ; 2° A la fin de la troisième phrase du premier alinéa et au second alinéa, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ” ; 2° bis La cinquième phrase est supprimée ; 2° ter Les trois derniers alinéas sont supprimés ; 3° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : " La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté d'agglomération est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime entre ces dernières. "

Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté d'agglomération

Article L5842-27

I. – Les articles L. 5216-4 et L. 5216-4-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application de l'article L. 5216-4 : 1° Les mots : " du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 2573-7 à L. 2573-10 sauf en ce que ceux-ci rendent applicables les articles L. 2123-18-1 et L. 2123-18-3 " ; 2° Les mots : " des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".

Paragraphe 4 : Compétences

Article L5842-28

I. – Les articles L. 5216-5 à l'exception du II bis, du V et du VII, et les articles L. 5216-6 à L. 5216-7-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 : 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis A ainsi rédigés : “ I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté d'agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres. “ Lorsque, en application du même II, les communes interviennent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de soutien aux actions de maîtrise de l'énergie, de politique du logement et du cadre de vie ou de politique de la ville, la communauté d'agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres. “ II. - La communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants : “ 1° Voirie communale ; “ 2° Transports communaux ; “ 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ; “ 4° Distribution d'eau potable ; “ 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ; “ 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ; “ 7° Collecte et traitement des eaux usées ; “ 8° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ; “ 9° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. “ II bis A. - Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté d'agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. ” ; 2° Le IV est ainsi rétabli : “ IV. - La communauté d'agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté d'agglomération. ”

Paragraphe 5 : Dispositions financières

Article L5842-29

L'article L. 5216-8 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Au 1°, les mots : " mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par la réglementation locale " ; 2° Au 4°, les mots : " de la région, du département " sont remplacés par : " de la Polynésie française " ; 3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes : " 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8. "

Paragraphe 6 : Dissolution

Article L5842-30

I. – Les articles L. 5216-9 et L. 5216-10 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application de l'article L. 5216-10 : 1° Au premier alinéa les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération " sont remplacés par les mots : " la date de création d'une communauté d'agglomération, son périmètre " ; 2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; 3° Au deuxième alinéa, les mots : " lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, " sont supprimés.

Paragraphe 7 : Retrait de communes

Article L5842-30-1

Les dispositions de la section 7 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE L. 5216-11 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 .

Section 2 : Autres formes de coopération intercommunale
Sous-section 1 : Entente, convention et conférence intercommunales

Article L5842-31

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE L. 5221-1 la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 L. 5221-2 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

Sous-section 2 : Biens et droits indivis entre plusieurs communes
Paragraphe 1 : Gestion des biens et droits indivis

Article L5842-32

I. – Les articles L. 5222-1 à L. 5222-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application de l'article L. 5222-2 : 1° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ; 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les dispositions des articles L. 2573-45, L. 2573-46 et L. 2573-62 sont applicables aux indivisions entre les communes. "

Paragraphe 2 : Fin de l'indivision

Article L5842-33

Les articles L. 5222-4 et L. 5222-6 sont applicables en Polynésie française.

CHAPITRE III : Syndicats mixtes
Section 1 : Syndicats mixtes composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale

Article L5843-1

I. – Les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE L. 5711-1 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale L. 5711-2 la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 L. 5711-3 la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 L. 5711-5 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 II. – Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : " des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie " sont remplacés par les mots : " des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre ". III. – Pour l'application de l'article L. 5711-3, les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

Section 2 : Syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement

Article L5843-2

I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE L. 5721-1 la loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 5721-2 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 L. 5721-2-1 la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 L. 5721-3 la loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 5721-5 la loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 5721-6 l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 L. 5721-6-1 la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 L. 5721-6-2 la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 L. 5721-6-3 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 L. 5721-7 la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 L. 5721-7-1 la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 L. 5721-8 la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 L. 5721-9 la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 II. – Pour l'application de l'article L. 5721-2 : 1° Les mots : “ interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon ” sont supprimés ; 2° (Abrogé) ; 3° Les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés. III. – Pour l'application de l'article L. 5721-3 : 1° Le mot : " départements, " est supprimé ; 2° Les mots : " chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ". IV. – Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés. V. - Pour l'application de l'article L. 5721-8 : 1° Les mots : “ des départements et des régions ” sont supprimés ; 2° A compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée. VI. - Pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République. VII. - Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française. L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie. VIII. - Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article.

Article L5843-3

I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article L. 5721-2, la référence : “, L. 5215-22 ” est supprimée ; 2° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5721-6-3, les mots : “ d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat ” sont supprimés. II.-L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics.

Sous-section 2 : Dispositions financières

Article L5843-4

I. – Les articles L. 5722-1 à L. 5722-2 et les articles L. 5722-3 et L. 5722-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application de l'article L. 5722-1, la dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée. 1° Les mots : " et celles des articles L. 3312-4, L. 3312-2 et L. 3341-1 " sont supprimés ; 2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

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