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Code général des collectivités territoriales Article L5816-8

Article L5816-8

La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux. En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, le représentant de l'Etat dans le département décide. Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE VI : Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes.

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