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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE VI : Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes.

Article L5816-1–Article L5816-9共 9 條

Article L5816-1

Les dispositions de l'article L. 5222-1 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article L5816-2

Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées pour l'administration de ce patrimoine indivis. Cet arrêté en fixe le nombre.

Article L5816-3

Chaque conseil municipal désigne en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision institutive. Sont nommés les membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix. Le président de la commission syndicale est nommé parmi ses membres par le représentant de l'Etat dans le département.

Article L5816-4

La commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellement des conseils municipaux. Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.

Article L5816-5

La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou révoquer le président de la commission.

Article L5816-6

La commission syndicale a, en ce qui concerne l'administration du patrimoine commun et l'exécution des travaux y relatifs, tous les pouvoirs attribués au conseil municipal. Les attributions du maire sont exercées par le président de la commission. En ce qui concerne les aliénations de biens et droits indivis, leur nantissement, les partages, acquisitions et transactions, les conseils municipaux intéressés en délibèrent. Ils peuvent habiliter le président de la commission syndicale à passer les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations.

Article L5816-7

Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux.

Article L5816-8

La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux. En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, le représentant de l'Etat dans le département décide. Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15.

Article L5816-9

Si les communes intéressées appartiennent à des départements différents, le ministre de l'intérieur a compétence pour instituer et dissoudre la commission syndicale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.