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Code général des collectivités territoriales Article L5816-2

Article L5816-2

Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées pour l'administration de ce patrimoine indivis. Cet arrêté en fixe le nombre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE VI : Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes.

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