Section 1 : Syndicats mixtes composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale
I. – Les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
L. 5711-1
la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
L. 5711-2
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
L. 5711-3
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
L. 5711-5
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
II. – Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : " des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie " sont remplacés par les mots : " des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre ".
III. – Pour l'application de l'article L. 5711-3, les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.
Section 2 : Syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
L. 5721-1
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 5721-2
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
L. 5721-2-1
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
L. 5721-3
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 5721-5
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 5721-6
l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021
L. 5721-6-1
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
L. 5721-6-2
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
L. 5721-6-3
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
L. 5721-7
la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
L. 5721-7-1
la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009
L. 5721-8
la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016
L. 5721-9
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
II. – Pour l'application de l'article L. 5721-2 :
1° Les mots : “ interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon ” sont supprimés ;
2° (Abrogé) ;
3° Les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.
III. – Pour l'application de l'article L. 5721-3 :
1° Le mot : " départements, " est supprimé ;
2° Les mots : " chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ".
IV. – Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés.
V. - Pour l'application de l'article L. 5721-8 :
1° Les mots : “ des départements et des régions ” sont supprimés ;
2° A compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée.
VI. - Pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
VII. - Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.
L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie.
VIII. - Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article.
I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article L. 5721-2, la référence : “, L. 5215-22 ” est supprimée ;
2° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5721-6-3, les mots : “ d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat ” sont supprimés.
II.-L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics.
Sous-section 2 : Dispositions financières
I. – Les articles L. 5722-1 à L. 5722-2 et les articles L. 5722-3 et L. 5722-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 5722-1, la dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
1° Les mots : " et celles des articles L. 3312-4, L. 3312-2 et L. 3341-1 " sont supprimés ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.