Article L72-100-1
Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Martinique : 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ; 2° Les recettes des départements d'outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ; 3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ; 4° Les recettes des régions d'outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation par le président du conseil exécutif de Martinique.
Sont obligatoires pour la collectivité territoriale : 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ; 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ; 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ; 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; 5° La rémunération des agents de la collectivité ; 6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ; 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ; 10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; 11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ; 12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ; 13° Les frais du service départemental des épizooties ; 14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ; 15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; 16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ; 17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ; 18° Le paiement des dettes exigibles ; 19° Les dotations aux amortissements ; 20° Les dotations aux provisions ; 21° La reprise des subventions d'équipement reçues ; 22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts. Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.
Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.
Le président du conseil exécutif de Martinique tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Martinique.
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