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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE IV : Comptabilité

Article L72-104-1–Article L72-104-2共 2 條

Article L72-104-1

Le président du conseil exécutif de Martinique tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

Article L72-104-2

Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Martinique.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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