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Code général des collectivités territoriales Sous-section 5 : Information 
 
 

Article L7222-19–Article L7222-22共 4 條

Article L7222-19

Tout conseiller à l'assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.

Article L7222-20

L'assemblée de Martinique assure la diffusion de l'information auprès de ses membres par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, l'assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

Article L7222-21

Douze jours au moins avant la réunion de l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 7225-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est obligatoirement consulté, assortis de l'avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions. Les rapports et projets mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au même alinéa. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7222-19, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président de l'assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le président de l'assemblée rend compte dès l'ouverture de la séance de l'assemblée de Martinique, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article L7222-22

Les conseillers à l'assemblée de Martinique ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.