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Code général des collectivités territoriales Sous-section 4 : Délibérations 

Article L7222-15–Article L7222-18共 4 條

Article L7222-15

L'assemblée de Martinique ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. Toutefois, si au jour fixé par la convocation l'assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. Sous réserve des dispositions des articles L. 7223-1, L. 7223-2, L. 7223-3 et L. 7224-2 L. 7224-1, les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article L7222-16

Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents ou le représentant d'un groupe d'élus le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l'assemblée de Martinique peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

Article L7222-17

Un conseiller à l'assemblée de Martinique empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée. Un conseiller à l'assemblée de Martinique ne peut recevoir qu'une seule délégation.

Article L7222-18

Les délibérations de l'assemblée de Martinique sont publiées. Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l'assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président du conseil exécutif. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'assemblée de Martinique que du président du conseil exécutif ou des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.