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Code général des collectivités territoriales Article L7222-16

Article L7222-16

Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents ou le représentant d'un groupe d'élus le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l'assemblée de Martinique peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

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