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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE VI : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique 
 

Article L7226-1–Article L7226-10共 10 條

Section 1 : Dispositions générales 

Article L7226-1

L'assemblée de Martinique est assistée d'un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.

Section 2 : Organisation et composition 
 

Article L7226-2

Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.

Article L7226-3

La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées. Les conseillers à l'assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil.

Section 3 : Fonctionnement

Article L7226-4

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique établit son règlement intérieur.

Article L7226-5

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

Article L7226-6

Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence. Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.

Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil 
 

Article L7226-7

L'article L. 7227-1, les premier et dernier alinéas de l'article L. 7227-23 et l'article L. 7227-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.

Article L7226-8

Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Martinique dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l'assemblée de Martinique aux articles L. 7227-19 et L. 7227-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du premier alinéa du présent article. Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7227-23.

Article L7226-9

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7226-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie. Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal : 1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ; 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil. En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7226-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Article L7226-10

Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l'article L. 7226-6. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.