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Code général des collectivités territoriales Section 2 : Organisation et composition 
 

Article L7226-2–Article L7226-3共 2 條

Article L7226-2

Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.

Article L7226-3

La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées. Les conseillers à l'assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil.

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