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Code général des collectivités territoriales Sous-section 1 : Composition (R).

Article R1221-1–Article R1221-3共 3 條

Article R1221-1

Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt membres. Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante : 1° Dix élus locaux, à savoir : a) Cinq élus représentant les communes de moins de 20 000 habitants ; b) Deux élus représentant les communes de 20 000 à 99 999 habitants ; c) Un élu représentant les communes de 100 000 habitants et plus ; d) Un élu représentant les conseils départementaux ; e) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse. 2° Dix personnalités, à savoir : a) Un membre du Conseil d'Etat ; b) Un magistrat de la Cour des comptes ; c) Un membre de l'inspection générale de l'administration ; d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; e) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ; f) Deux personnalités qualifiées. Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Les élus mentionnés au a, b et c du 1° comprennent au moins deux élus siégeant au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. L'exercice de fonctions de direction ou d'administration d'un organisme de formation titulaire d'un agrément en application du présent titre ainsi que la détention de participations dans un tel organisme sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil national.

Article R1221-2

Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable. Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Article R1221-3

Lors de son installation, le Conseil national désigne en son sein un président. Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux au scrutin secret majoritaire uninominal à deux tours. Le président est assisté par deux vice-présidents élus dans les mêmes conditions.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.